La convention Syntec, signée en 1999, prévoit trois modalités de rémunération :
- les 35 heures de base,
- le forfait hebdomadaire permettant 10% d’heures supplémentaires (38h30) ou
- une autonomie complète pour les cadres au forfait jour.
Les dispositions de la convention précisent que seuls les salariés dont la rémunération est d’au
moins le plafond de la sécurité sociale (38 000 euros annuel en 2015) peuvent relever du forfait horaire
hebdomadaire fixé par la convention collective de la branche Syntec à 38h30
maximum.
Pour les syndicats du groupe Altran, les ingénieurs rémunérés sous le plafond
de la sécurité sociale ne peuvent relever du forfait et peuvent en conséquence réclamer
le paiement des heures supplémentaires entre 35h et 38h30.
La cour d’Appel de
Toulouse condamne Altran à verser 630 000 euros ( soit 30 000 à
chacun des 21 ingénieurs ), pour non respect des dispositions de la convention
collective dite Syntec.
Sur les 6000 ingénieurs et cadres 450 suivent avec
succès les syndicats et réclament à leur tour ces sommes. En effet, la Cour de
cassation a rejeté les pourvois engagés par Altran technologies qui devra
débourser plusieurs millions d’euros " Mais attendu d’abord, qu’aux
termes de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif
à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec,
lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire
pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, lesdites
modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou
les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les
ingénieurs et cadres sont a prioriconcernés, à condition que leur
rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu’il
en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins
égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations
de mission ; Attendu, ensuite, que lorsqu’un employeur est lié par les
clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de
travail, sauf stipulations plus favorables et que le salarié ne peut renoncer
aux droits qu’il tient de la convention collective ; » (cass.soc., 4novembre 2015, 14-25745 ; 14-25751)
Bonnes pratiques ? Questions / Réponses ?
Modalité d'inscription sur les forums TRiPALiUMAccepter les conditions
Renseigner votre identifiant et mot de passe
Activer votre compte.
Une clé d’activation a été envoyée sur l’adresse de courrier électronique que vous avez spécifiée.
Votre compte est activé
Réactions
Bonnes pratiques ? Questions / Réponses ?
Modalité d'inscription sur les forums TRiPALiUMAccepter les conditions
Renseigner votre identifiant et mot de passe
Activer votre compte.
Une clé d’activation a été envoyée sur l’adresse de courrier électronique que vous avez spécifiée.
Votre compte est activé
Une fois identifié, pour poster un sujet:
Connexion
Cliquer sur nouveau sujet
Votre question / réponse
Préviusaliser / Envoyer
Connexion
Cliquer sur nouveau sujet
Votre question / réponse
Préviusaliser / Envoyer