La pause a été réglementée par l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures continues ou non (Cass. soc. 20-2-2013 n° 11-21599), le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Seules des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur .
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures continues ou non (Cass. soc. 20-2-2013 n° 11-21599), le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Seules des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur .
En 2013, c'était déjà une affaire Lidl qui avait donné l'occasion de se pencher sur le décompte de la pause de 20 mn. Cette société est à nouveau confrontée à un problème similaire. Mêmes arguments et sensiblement la même solution.
Une salariée soutient que la société LIDL, son employeur, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail relatives au temps de pause au-delà de 6 heures de travail, nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Une salariée soutient que la société LIDL, son employeur, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail relatives au temps de pause au-delà de 6 heures de travail, nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
La société LIDL se prévaut de l'article 5-4 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, applicable, relatif aux pauses, et d'accords signés avec les organisations syndicales. La société fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise comme les accords d'entreprises conclus avec les organisations syndicales représentatives sont justement plus favorables que les dispositions légales et que les salariés ne sont jamais contraints de travailler six heures de manière ininterrompue.
Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient que la société fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise comme les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives sont plus favorables que les dispositions légales, que les salariés ne sont jamais contraints de travailler de manière ininterrompue de sorte que les dispositions de l'article L. 3121-33 ne sont pas applicables à la société puisqu'il n'y a pas au sein de ses magasins six heures de travail ininterrompu qui ne soit pas nécessairement interrompues par une pause.
Rappelant sa jurisprudence, la cour de cassation rappelle que le droit à la pause de 20 mn est bien acquis au bout de six heures de travail continu ou non : " Qu'en statuant ainsi, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept ou de quatorze minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
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La rémunération des temps de pause
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