mercredi 28 octobre 2015

De graves malversations ne constituent pas forcément une faute lourde !

Dans deux arrêts du 22 octobre, publiés au Bulletin, la chambre sociale de la cour de cassation maintient sa jurisprudence sur la faute lourde.
Les deux affaires concernent de graves malversations.
Quoique graves, ces malversations ne témoignent pas de la volonté de nuire du salarié.
Ainsi, le seul fait de s'être fait consentir des avances, d'avoir embauché avec des contrats de travail généreux deux salariés et d'avoir fait valider ces opérations par le président de l'association ne caractérise pas l'intention de nuire, caractéristique de la faute lourde, de même que l'encaissement sur un compte personnel du règlement d'une facture de 60000 euros destinée à une société. 
Pour l'entreprise, confrontée à des malversations, seul le recours à la faute lourde lui permet d'engager la responsabilité du salarié.

Encore faut-il caractériser la faute lourde !

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Outre la mise en cause de la responsabilité du salarié, lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 3141 du même code.
La faute lourde suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié. Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute lourde de démontrer que les faits reprochés ont été commis dans l'intention de nuire.

  • Par l'alerte et l'audit de son expert-comptable, l'association Accueil et Confort Pour Personnes Agées a pris connaissance d'un certain nombres de faits imputables à son salarié Pierre-Laurent X... qui, placé sous la responsabilité et sous l'autorité du conseil d'administration, avait reçu délégation de pouvoirs pour embaucher le personnel. En effet, il s'avère que Pierre-Laurent X... se montre trés généreux envers lui même en s'accordant des acomptes sur salaire à hauteur de 15 000 euros sans organiser les modalités de remboursement, en obtenant divers avenants lui octroyant un complément de sujétion spéciale, une augmentation de sa rémunération de 23%, diverse primes... Il se montre aussi trés généreux envers les autres: attribution du statut d'adjoint de direction à l'un, augmentation de 30% de sa rémunération, attribution d'une indemnité contractuelle de départ de 50 000 euros quel que soit le motif du départ...embauche sa soeur en qualité de cadre infirmier et lui accorde une indemnité contractuelle de départ de 50 000 euros quel que soit le motif de départ.Pour la cour d'appel, il s'agit d'une faute lourde. les différents agissement caractérisent une intention de nuire du salarié. Rappelant la définition de la faute lourde "la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise " sous le visa de l'article L3141-26 du code du travail relatif à la privation des congés payés pour faute lourde, la cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté de nuire du salarié.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-11801), Publié au bulletin

  • Lors d'un déplacement à Moscou, le responsable de la SAS Y... , monsieur Olivier Y... recevait un e-mail de monsieur Z...directeur financier de la société Antian, société financière de leur client russe Vinoterra, répondant aux demandes formulées par le service comptable de la SAS Y... concernant le non paiement de facture. Il précisait que la facture FVE 002 122 d'un montant de 60. 000 euros avait déjà été payée par un virement fait sur le compte personnel de monsieur Sergueï X..., à la demande de ce dernier. La cour d'appel retient que le salarié a détourné sur son compte personnel une somme de 60 000 euros venant en règlement partiel, par un client, d'une facture correspondant à la livraison d'une commande de vins. Il s'agit, à l'évidence, d'une faute lourde. Le salarié reconnait avoir sollicité cette somme auprès du client et l'avoir perçue sans qu'il s'agisse d'un prêt personnel, sans en avoir informé l'employeur. La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté de nuire du salarié : "Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision "; (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-11291, Publié au bulletin).

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